J.O. 156 du 7 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel


NOR : MENE0401329D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 314-2 ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment ses articles 7 et 19 ;

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 30 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2004,

Décrète :


Article 1


I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.

Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 précité.

Article 2


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.

Article 3


Par dérogation aux dispositions des articles 6 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé et 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un certificat d'aptitude professionnelle du même champ professionnel.

Article 4


Les modalités de mise en oeuvre du présent décret et, notamment, les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'ouverture pour les sections de baccalauréat professionnel dans les lycées professionnels sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Article 5


Un bilan de l'expérimentation aura lieu à l'issue de la session d'examen de 2005.

Article 6


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon